Retour à la loi

Art. 36

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. La déclaration fiscale s’effectue:
    1. par écrit, ou
    2. au moyen de l’informatique, sous la forme prescrite par l’autorité fiscale.
  2. L’autorité fiscale peut prescrire que la déclaration, en particulier la déclaration fiscale périodique, soit effectuée au moyen de l’informatique.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.