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Art. 35

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les carburants qui sont fabriqués à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables dans des installations pilotes et de démonstration, mais qui ne relèvent toutefois pas de l’art. 19a , sont exonérés de l’impôt; ils peuvent contenir une très faible part d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s’avère indispensable à leur fabrication.1
  2. 2
  3. Sont réputées installations pilotes et de démonstration les installations dont l’exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d’équivalent diesel par année, et:3
    1. qui servent à expérimenter des systèmes et qui permettent la saisie de nouvelles données scientifiques ou techniques, ou
    2. qui servent à tester le marché et qui permettent d’évaluer surtout l’incidence économique d’une éventuelle commercialisation.
  4. Sur demande, le DFF statue sur l’exonération fiscale. Il la révoque lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
  5. Si plusieurs installations visent les mêmes objectifs que ceux qui sont énoncés à l’al. 3, let. a ou b, et si leur production totale excède 20 millions de litres d’équivalent diesel, le DFF exonère de l’impôt les divers requérants proportionnellement.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2667).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1eraoût 2016 (RO 2016 2667).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4565).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4565).

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