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Art. 28

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; l’autorité fiscale désigne ces offices.
  2. Le bénéficiaire s’engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformément à l’art. 27, al. 3 et 4.
  3. La carte de carburant doit être restituée immédiatement à l’office qui l’a délivrée:
    1. si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné;
    2. si le bénéficiaire a perdu le droit de retirer du carburant exonéré.

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