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Art. 27

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Un bénéficiaire au sens de l’art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l’impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s’il est en possession d’une carte de carburant.
  2. Le carburant doit être retiré auprès d’une station-service désignée par l’autorité fiscale.
  3. Seul le véhicule mentionné sur la carte de carburant peut être ravitaillé.
  4. Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués:
    1. par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
    2. par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel.

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