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Art. 19f

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées:
    1. pour les carburants renouvelables importés: par l’importateur;
    2. pour les carburants renouvelables fabriqués en Suisse: par l’établissement de fabrication.
  2. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques.
  3. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales.

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