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Art. 18

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Est déterminant pour une marchandise donnée le taux de l’impôt qui correspond au numéro du tarif des douanes applicable à cette marchandise.
  2. Le taux de 11 fr. 90 par 1000 kg de gazole du numéro 2710.19991du tarif des douanes correspond à 9 fr. 90 par 1000 l à 15° C.

Footnotes

  1. Nouveau numéro selon l’annexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2091).

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