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Art. 17

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. L’autorité fiscale publie les résultats de la statistique.
  2. Elle agrège certains nombres si la publication détaillée de ces derniers devait causer des dommages considérables aux intérêts de l’économie privée.
  3. Elle peut établir et publier des statistiques particulières et des relevés spéciaux.
  4. Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception d’émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12.3

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

  2. RS 631.035

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4479).

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