641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Pour le transport de marchandises non imposées, les entrepositaires agréés procédant à l’expédition et les importateurs doivent établir un bulletin d’accompagnement.
Les personnes qui établissent les bulletins d’accompagnement doivent conduire la marchandise, intacte, dans le délai mentionné à l’art. 103, à l’entrepôt agréé ou au bureau de douane indiqué dans le bulletin d’accompagnement.
Le bulletin d’accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de l’autorité fiscale. Doivent y figurer:
l’expéditeur, le destinataire, l’entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l’expédition, le numéro d’ordre;
le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise selon tarif de l’impôt sur les huiles minérales, la quantité (en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse);
L’autorité fiscale peut, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du formulaire officiel, et prescrire des documents douaniers.
Footnotes
Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1eraoût 2016 (RO 2016 2667). ↩
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