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Art. 61

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

Les compétences visées aux art. 101, 102, al. 1 et 2, et 103 à 105 LD sont attribuées:

  1. aux membres du Corps des gardes-frontière;
  2. 1 aux collaborateurs de la section Antifraude douanière des directions d’arrondissement des douanes et de la division Affaires pénales de la DGD;
  3. aux collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles visés aux art. 30 et 31 LD et de la vérification au sens de l’art. 36 LD.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 16 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2011 5).

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