631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale
(art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD)
Les bureaux de douane délivrent les autorisations pour le trafic de perfectionnement actif ou passif pour les marchandises et les genres de perfectionnement énumérés dans l’annexe.
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