Retour à la loi

Art. 57

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD) Les bureaux de douane délivrent les autorisations pour le trafic de perfectionnement actif ou passif pour les marchandises et les genres de perfectionnement énumérés dans l’annexe.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.