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Art. 55

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 162, al. 3, OD)

En dérogation à l’art. 162, al. 3, OD, la nouvelle déclaration en douane peut être présentée au plus tard 30 jours civils après le transfert de propriété de la marchandise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. la marchandise a été déclarée préalablement sur support papier et a été taxée en tant que marchandise importée pour vente incertaine;
  2. la nouvelle déclaration en douane a été présentée dans le délai de validité de la déclaration en douane précédente;
  3. la présentation ultérieure n’est pas liée à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

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