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Art. 80a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale
  1. LʼOFDF accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre-échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 11ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 22:
    1. s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier;
    2. si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs;
    3. si l’envoi nʼest pas de nature commerciale;
    4. si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, et
    5. si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement.
  2. La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine4.

Footnotes

  1. RS 632.421.0

  2. RS 632.319

  3. RS 632.911

  4. RS 946.39

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