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Art. 242

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 48a , al. 1, LOGA1) Le DFF est habilité à approuver des arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en se fondant sur les traités internationaux suivants:

  1. Convention du 1erjuin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2;
  2. Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route3;
  3. Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route4;
  4. Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route5.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. RS 0.631.252.913.690

  3. RS 0.631.252.916.320

  4. RS 0.631.252.934.95

  5. RS 0.631.252.945.460

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