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Art. 221

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 87, al. 2, LD)

  1. Une réalisation immédiate est possible même si la créance douanière n’est pas encore exécutoire.
  2. Avant de procéder à une réalisation immédiate, l’OFDF se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier.
  3. L’OFDF peut renoncer à un appel d’offres lorsque la valeur du gage douanier n’excède pas 1000 francs.
  4. La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat.

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