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Art. 220

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

La preuve de la destruction totale ou partielle peut être apportée par une attestation établie:

  1. par un organe de l’OFDF;
  2. par une autorité fédérale, cantonale ou communale, ou
  3. par une personne ou une organisation chargée de tâches de droit public.

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