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Art. 210

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 81 LD)

  1. La décision de réquisition de sûretés s’adresse:
    1. au débiteur de la dette douanière;
    2. à l’office des poursuites ayant la compétence d’exécuter l’ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
  2. La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
  3. L’OFDF présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.1
  4. Les dispositions pertinentes de la LP2sont applicables.
  5. Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 3837).

  2. RS 281.1

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