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Art. 209

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 81 LD)

La décision de réquisition de sûretés doit contenir:

  1. l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’OFDF, est la créancière;
  2. les nom et adresse du débiteur de la dette douanière;
  3. la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance;
  4. le motif juridique de la réquisition de sûretés;
  5. l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant;
  6. la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
  7. le délai pour fournir la sûreté;
  8. l’office compétent pour la réception de la sûreté;
  9. l’indication que les conditions d’assujettissement de l’OFDF au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1;
  10. l’indication des voies de droit.

Footnotes

  1. RS 170.32

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