Retour à la loi

Art. 201

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 77 LD)

  1. L’OFDF surveille la situation financière de la caution.
  2. Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il existe des indices selon lesquels la caution n’est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris.
  3. Il peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:
    1. si ce dernier ne couvre par la totalité des créances visées à l’art. 200, ou
    2. si le montant du cautionnement restant paraît insuffisant.
  4. En lieu et place d’un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise.
  5. Le compte PCD peut être bloqué jusqu’au relèvement du montant du cautionnement ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.

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