Retour à la loi

Art. 199

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 77, al. 2, LD)

  1. Le cautionnement n’est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement.
  2. Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.