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Art. 197

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 77, al. 1, LD)

  1. Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle:
    1. une banque sous surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers1ayant son siège en Suisse, ou
    2. une compagnie d’assurances sous surveillance de la Confédération ayant son siège en Suisse.
  2. L’OFDF peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle.
  3. Il peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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