Retour à la loi

Art. 176

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 63, al. 2, LD) Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.