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Art. 175

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 62, al. 1, let. b, LD)

  1. Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu’aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière.
  2. L’OFDF fixe le genre de mesures en matière de construction dans l’autorisation régissant l’exploitation du dépôt franc sous douane.

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