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Art. 171

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 60, al. 2, LD)

  1. Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:
    1. qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et
    2. qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.
  2. L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2051).

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