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Art. 170

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 59 LD)

  1. Les dispositions des art. 165 à 168 ne s’appliquent pas aux produits agricoles et aux produits agricoles de base visés à l’art. 43, al. 2.
  2. Le perfectionnement actif de ces marchandises est réputé autorisé.
  3. Le DFF règle la procédure de remboursement.

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