Retour à la loi

Art. 140

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1 et 2, LD)

  1. L’exploitant d’un aérodrome veille notamment:
    1. à ce que tous les atterrissages et tous les décollages d’aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger soient annoncés au préalable au bureau de douane compétent;
    2. à ce qu’une séparation suffisante des régimes douaniers soit garantie pour les personnes et les marchandises;
    3. à ce que toutes les personnes concernées soient suffisamment informées.
  2. L’OFDF fixe pour chaque aérodrome douanier les obligations découlant de l’al. 1.

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