Retour à la loi

Art. 139

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD)

  1. Lors de la construction, de la transformation ou de l’exploitation d’aérodromes douaniers, les besoins en termes de surveillance douanière et de contrôle douanier doivent être pris en considération.
  2. Les projets touchant à la procédure douanière et à la frontière douanière doivent être soumis préalablement à l’OFDF pour approbation.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.