Retour à la loi

Art. 137

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD) Les marchandises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le régime du transit si elles sont transportées entre la frontière douanière et l’un des débarcadères douaniers qui se trouvent entre la frontière douanière et Rheinfelden, ou en sens inverse, sans qu’il y ait d’accostage intermédiaire.

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