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Art. 136

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD)

  1. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit annoncer le bateau de marchandises sans délai à la centrale d’annonce de la Direction de la navigation rhénane de Bâle lors de l’entrée sur le territoire douanier ou lors de la sortie.
  2. La centrale d’annonce remet au bureau de douane, le jour ouvrable suivant, toutes les annonces des bateaux entrés et sortis.
  3. L’annonce doit notamment contenir les indications suivantes:
    1. le moment du franchissement de la frontière;
    2. le nom, le numéro officiel et le pays d’immatriculation du bateau;
    3. le poids brut approximatif du chargement;
    4. le cas échéant, le nombre de conteneurs chargés;
    5. la désignation commerciale usuelle des marchandises;
    6. les lieux de transbordement prévus.

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