Retour à la loi

Art. 133

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD)

  1. Quand un bateau doit, en cas de grave danger ou de force majeure, accoster en dehors d’un débarcadère douanier, le conducteur du bateau en informe immédiatement, après l’accostage, le bureau de douane le plus proche.
  2. Aucune modification du chargement ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable du bureau de douane.
  3. Si le déchargement doit commencer immédiatement en raison d’un grave danger, le conducteur du bateau en informe le bureau de douane le plus rapidement possible.

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