Retour à la loi

Art. 132

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 44, al. 1, LD)

  1. Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de navigation annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.
  2. Par trafic transfrontalier, on entend toute course au cours de laquelle le bateau accoste sur le territoire douanier étranger.
  3. Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de navigation l’annonce immédiatement à l’OFDF.
  4. L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de navigation.

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