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Art. 112p

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42a LD)1

  1. L’OFDF peut procéder à des contrôles de l’exploitation commerciale du requérant ou de l’AEO.
  2. Il peut contrôler les constructions et installations, exiger des renseignements et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

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