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Art. 112k

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42a LD)1

  1. L’OFDF examine le respect des critères énoncés aux art. 112c à 112h . L’examen a lieu sur la base des pièces fournies et de contrôles effectués au domicile du requérant.
  2. L’OFDF tient compte en l’occurrence des caractéristiques particulières de l’exploitation commerciale du requérant, telles que le type, la taille et le champ d’activité.
  3. Il peut réclamer d’autres pièces justificatives et d’autres informations si il le juge nécessaire à l’examen de la demande.
  4. Il documente le processus d’examen et son résultat.
  5. Si le résultat de l’examen conduit à un rejet de la demande, l’OFDF donne au requérant l’occasion de s’exprimer et de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.
  6. L’OFDF décide de l’octroi du statut d’AEO dans un délai de 180 jours à compter de l’examen formel de la demande visé à l’art. 112j .2
  7. Si une procédure pénale due à une infraction grave ou à des infractions répétées au sens de l’art. 112d ou 112g , let. a, est en suspens à l’encontre d’une personne visée à l’art. 112d et si l’issue de cette procédure est déterminante pour juger si les conditions d’octroi du statut d’AEO sont remplies, l’OFDF suspend l’examen matériel de la demande.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  2. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2051).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

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