Retour à la loi

Art. 111

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

  1. Le destinataire agréé contrôle sans délai les marchandises qui lui sont destinées et en fait un inventaire. Il peut confier ces travaux à des tiers. Il doit astreindre ces derniers à en consigner le résultat par écrit et à le lui transmettre pour conservation.
  2. Il communique sans délai les irrégularités, notamment les manquants, les excédents, les substitutions et les dommages, au bureau de contrôle, sur support papier ou par voie électronique. Le bureau de contrôle décide de la suite des opérations.

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