Retour à la loi

Art. 110

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

  1. Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées sommairement après leur arrivée au domicile du destinataire agréé.
  2. Il annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.
  3. Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, le destinataire agréé peut enlever les éventuels scellements douaniers et décharger les marchandises.

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