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Art. 71a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
  1. Les permis d’acquisition délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2019 permettent toujours d’acquérir des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques et des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm. Ils ne peuvent toutefois plus être prolongés pour ces armes.
  2. Les titulaires d’une patente de commerce d’armes délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à aliéner, à acquérir, à faire le courtage en Suisse et à posséder des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques, des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm et des éléments essentiels de ces armes.
  3. Les titulaires d’une autorisation générale visée à l’art. 24c LArm délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à introduire sur le territoire suisse les armes à feu visées à l’al. 2 et les éléments essentiels de ces armes.
  4. Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique visée à l’art. 30a dès que les systèmes informatiques nécessaires sont disponibles. D’ici là, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent, s’agissant des armes à feu et des éléments essentiels d’armes à feu, émettre les annonces suivantes:
    1. annonces visées aux art. 9c , 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm et 9e de la présente ordonnance, dans un délai de 20 jours au lieu des 30 jours prévus;
    2. annonces concernant l’introduction sur le territoire suisse d’armes à feu et d’éléments essentiels d’armes à feu: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a , al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de la patente de commerce d’armes;
    3. annonces concernant le remplacement d’éléments d’armes visés aux art. 9d et 20, al. 2: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a , al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur.1

Footnotes

  1. En vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377).

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