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Art. 71

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 42b , al. 1, LArm)

  1. L’annonce visée à l’art. 42b LArm à l’autorité cantonale compétente peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les cantons doivent par ailleurs rendre possible une inscription électronique.
  2. L’autorité cantonale compétente confirme la possession d’armes ayant été annoncées en vertu de l’art. 42b , al. 1, LArm ou auxquelles s’applique l’exception visée à l’art. 42b , al. 2, LArm. Elle définit si les confirmations sont fournies d’office ou sur demande.

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