(art. 30a , 31, al. 4, et 32k LArm)1
- Les dispositions d’exécution cantonales doivent être communiquées à l’OCA.
- L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée:
- 2 le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de révocation de l’autorisation ou en cas de confiscation de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
- le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’acquisition;
- 3 la date de la saisie dans la banque de données.4
- Elle transmet en outre à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les informations visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes:
- non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
- domiciliées dans un autre État Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu.5
- La délivrance et la révocation de patentes de commerce d’armes doivent être immédiatement communiquées à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée. Celui-ci informe le Secrétariat d’État à l’économie.6