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Art. 52

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 40, al. 2, LArm)

  1. Les autorisations visées dans la LArm sont délivrées si le requérant, notamment:
    1. apporte la preuve de son identité;
    2. jouit de la capacité civile;
    3. jouit d’un état de santé physique et mentale n’entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d’arme;
    4. jouit d’une bonne réputation;
    5. fournit les attestations de capacité prévues par la LArm.
  2. Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux permis, aux patentes et aux listes ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat-type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente.1
  3. Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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