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Art. 40

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 25a LArm)

  1. Quiconque veut introduire sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État lié par un des accords d’association à Schengen (État Schengen) doit présenter, outre la demande visée à l’art. 39, une carte européenne d’arme à feu.
  2. Si l’autorisation est délivrée, elle figure sur la carte européenne d’arme à feu. Elle est valable un an et donne droit à l’introduction sur le territoire suisse à plusieurs reprises d’au maximum trois armes et des munitions afférentes.
  3. Les chasseurs et les tireurs n’ont pas besoin d’autorisation s’ils peuvent rendre vraisemblable le motif du voyage, notamment en présentant une invitation à participer à une activité en relation avec la chasse ou à une manifestation de tir sportif, et que les armes à feu transportées sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu.
  4. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

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