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Art. 26

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 6 LArm)

  1. Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes:
    1. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
    2. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
    3. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l’annexe 2;
    4. munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif;
    5. munitions à projectiles transmettant des électrochocs;
    6. 1 munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).
  2. L’OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117).

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