Retour à la loi

Art. 22

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 11, al. 4, LArm)

  1. Le représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire doit procéder à la communication prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du disposant.
  2. Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. Il doit la signer et y joindre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.1
  3. Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est applicable.
  4. L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de la communication à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.