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Art. 32abis

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale

Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d’information mentionnés à l’art. 32a , al. 2 et 3, communiquent le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1à l’office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA*.*

Footnotes

  1. RS 831.10

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