Retour à la loi

Art. 32a

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. L’office central gère les banques de données suivantes:
    1. la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA);
    2. la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen (DEWS);
    3. la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA);
    4. la banque de données relative à la remise en toute propriété d’armes de l’armée, ainsi qu’aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1(DAWA);
    5. la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).
  2. Chaque canton gère un système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
  3. Les cantons peuvent, en plus du système d’information visé à l’al. 2, gérer un système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l’administration des données.
  4. Les utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.
  5. La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d’information visés aux al. 1 à 3.
  6. Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l’al. 5.

Footnotes

  1. RS 510.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.