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Art. 30b

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:

  1. qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
  2. qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.

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