Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:
qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.
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