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Art. 30a

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. L’autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l’office central.
  2. L’autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation et à l’office central.

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