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Art. 22b

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central.
  2. Aucun document de suivi n’est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre.
  3. Aucun document de suivi n’est délivré si le destinataire final n’est pas autorisé, en vertu du droit de l’État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les munitions en question.
  4. Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l’identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu’à leur destination.
  5. L’office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l’exportation des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions.

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