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Art. 22a

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. L’exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l’étranger et le commerce à l’étranger à partir du territoire suisse d’armes, d’éléments d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions sont réglés:
    1. par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
    2. par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.
  2. Les art. 22b , 23, 25a et 25b sont réservés.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e);FF 2004 5593).

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