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Art. 18a

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Les fabricants d’armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d’identification et de traçabilité. … .12
  2. Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse.
  3. Le marquage doit être effectué de telle façon qu’il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.
  4. Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d’un an.

Footnotes

  1. Phrase abrogée par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, avec effet au 1ersept. 2020 (RO 2019 2415, 2020 2953;FF 2018 1881).

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899;FF 2009 3181).

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