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Art. 40

510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indépendamment d’un éventuel traitement, si:
    1. elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
    2. elle indique l’actualité des géodonnées;
    3. elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo.
  2. Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.

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