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Annexe 5

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale

(art. 225)

Dispositions transitoires

Remarque préliminaireLes délais transitoires mentionnés dans la colonne C s’appliquent aux articles listés ci-après et ne concernent que le champ d’application mentionné dans la colonne D. Les conditions fixées dans la colonne E doivent être respectées durant le délai transitoire.

Dispositions transitoires

ChiffreABCDE
ArticleObjet de la disposition comportant
un délai transitoire
Délai transitoire à compter
de la date de l’entrée en vigueur
Champ d’application
de la disposition transitoire
Conditions à remplir durant
le délai transitoire
1Art. 26, al. 1Interdiction d’utiliser des méthodes de reproduction pour remédier à une carence de reproduction naturelle5 ans
2Art. 27Méthodes de reproduction artificielles appliquées par des spécialistes5 ans
3Art. 31, al. 1Formation agricole pour plus de 10 unités de gros bétail de rente5 ans
4Art. 31, al. 4Attestation de compétences pour moins de 10 unités de gros bétail de bovins, de porcs, de moutons, de chèvres, d’ équidés, de lamas, d’alpagas, de lapins ou de volaille5 ans
5Art. 31, al. 5Attestation de compétences en cas de détention de plus de 11 équidés5 ans
6Art. 32 en relation avec Art. 224La castration sans anesthésie des porcelets mâlesjusqu’au 31.12.2009
7Art. 35, al. 3Interdiction des nouvelles couches avec dresse-vaches5 ans
8Art. 35, al. 4, let. cUtilisation d’appareils reliés au réseau électrique qui ont été autorisés5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
9Art. 37, al. 1Accès à de l’eau pour les veaux5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
10Art. 37, al. 4Affouragement des veaux à l’engrais de manière à couvrir leurs besoins en fibre grossière5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
11Art. 39, al. 2, en relation avec l’annexe 1, tableau 2Aire de repos pour les autres bovins5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008La surface doit être pour un animal jusqu’à 200 kg de 1,80 m2, jusqu’à 300 kg de 2,0 m2jusqu’à 400 kg de 2,3 m2et pour un animal de plus de 400 kg de 2,5 m2
12Art. 39, al. 3Interdiction des boxes à un compartiment pourvu de litière profonde pour les bovins de plus de quatre mois à l’engrais5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
13Art. 40, al. 1Sorties durant la période d’affouragement d’hiver5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008 et disposant d’une dérogation
14Art. 40, al. 3Séparation des veaux de leurs mères ou nourrices détenues à l’attache5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
15Art. 41, al. 2, 2ephrasePoutre ou un rebord dans les logettes pour bovins5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
16Art. 41, al. 3Compartiment spécial pour les vaches qui vêlent dans des étables à stabulation libre5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
17Art. 44Occupation des porcs5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
18Art. 45, al. 1Accès à de l’eau pour les porcs5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
19Art. 47, al. 1, en relation avec l’annexe 1, tableau 3, ch. 31 et 32Surface totale et surface de repos pour les porcs10 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008S’agissant des box avec caillebotis total ou partiel, et des box avec endroit de défécation séparé, la surface totale par animal doit être
de 0,30 m2pour les porcelets jusqu’à 25 kg,
de 0,45 m2pour les porcs de 25 à 60 kg,
de 0,65 m2pour les porcs de 60 à 110 kg
et de 1,3 m2pour les truies.
Dans les box d’élevage des porcelets seuls deux tiers de la surface peut être en caillebotis ou en sol perforé.
20Art. 49, al. 2Éviter que les porcs alimentés par rations ne soient chassés de la mangeoire durant la prise d’aliments15 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
21Art. 52, al. 1Interdiction de la détention des moutons à l’attache10 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 20081. Les moutons détenus à l’attache doivent pouvoir prendre du mouvement en plein air régulièrement, mais pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et au moins 30 jours durant la période d’affouragement d’hiver. 2. Il est interdit de les détenir attachés plus de deux semaines sans interruption. 3. Les sorties en hiver doivent être accordées au plus tard à compter du 1erseptembre 2010.
22Art. 55, al. 1Sorties régulières des chèvres détenues à l’attache2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
23Art. 55, al. 3Aire de repos recouverte d’une litière suffisante pour les chèvres2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
24Art. 59, al. 1Interdiction de la détention des équidés à l’attache5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
25Art. 59, al. 3Assurer la possibilité de contacts sociaux aux équidés5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
26Art. 61, al. 2, en relation avec l’annexe 1, tableau 7Aires de sorties pour les sorties des équidés5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
27Art. 61, al. 4Sorties pour les juments d’élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
28Art. 61, al. 5Sorties pour les équidés utilisés5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008L’autorité cantonale peut sur demande du détenteur d’équidés prolonger le délai transitoire jusqu’au 1erseptembre 2023 pour les exploitations professionnelles existant le 1erjuillet 2001: 1. si on ne peut aménager la surface de sorties nécessaire en raison d’un manque de place, 2. si les équidés sont utilisés en général tous les jours, 3. si l’exploitation compte plus de 10 équidés et 4. si les autres conditions de l’ordonnance sur la protection des animaux sont remplies.
29Art. 63Interdiction de l’utilisation de fil de fer barbelé2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
30Art. 66, al. 2Litière sur 20 % de la surface sur laquelle la volaille domestique peut se déplacer2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
31Art. 66, al. 3, let. cPerchoirs surélevés pour les poules d’élevage, les pondeuses et les parents des poules ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
32Art. 66, al. 3, let. d et ePossibilité de nager pour les canards, les oies, possibilité de prendre un bain pour les pigeons domestiques2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
33Art. 68, al. 1Formation avant l’acquisition d’un chien2 ans
34Art. 68, al. 2Formation après l’acquisition d’un chien2 ans
35Art. 72, al. 5Écrans dans les boxes et les chenils pour chiens5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
36Art. 85, al. 2Formation spécifique à une espèce animale dans les petits établissements détenant des animaux sauvages5 ans
37Art. 85, al. 3Formation dans les petits établissements privés de détention d’animaux sauvages5 ans
38Art. 97Formation sur la manière de s’occuper de poissons et de crustacés5 ans
39Art. 117Exigences en matière de locaux et d’enclos destinés à des animaux d’expérience2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
40Art. 119, al. 2 et 3Détention de plusieurs espèces animales dans un local, détention en groupe2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008, sauf pour les primates, les chiens et les chats
41Art. 150Formation et formation continue du personnel dans les entreprises de commerce et de transport d’animaux5 ans
42Art. 159, al. 1, 3ephraseTraverses des rampes pour véhicules servant au transport d’animaux2 ans
43Art. 165, al. 1, let. hGrille de fermeture à l’arrière des véhicules et des remorques2 ansVéhicules et remorques existant le 1erseptembre 2008
44Art. 177, al. 2 à 4Formation et formation continue du personnel des abattoirs5 ansDurant le délai transitoire, les grands abattoirs doivent former par année au moins 20 % du personnel concerné.
45Art. 203, al. 1Formation des formateurs2 ansFormation des détenteurs de chiens
46Art. 203, al. 2Reconnaissance des cours pour formateurs2 ansFormation des détenteurs de chiens
47Art. 205, let. cDocument attestant qu’un contrôle externe de la qualité de l’institut de formation a été effectué2 ansFormation des détenteurs de chiens
48Annexe 1, tableau 1, ch. 1 et 32Dimensions (longueur et largeur) pour les jeunes animaux détenus à l’attache et pour les vaches détenues à l’attache ou en groupe5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008 dont les couches ou box de repos présentent des dimensions inférieures aux dimensions ci-contre:Jeunes animaux de 301 à 400 kg
Jeunes animaux de plus de 400 kg
Vaches ayant une hauteur au garrot de plus de 130 cm
49Annexe 1, tableau 3, ch. 21Dimensions des logettes pour les truies5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008Au maximum un tiers des logettes peut avoir les dimensions de 55 cm × 170 cm.
50Annexe 1, tableau 3, ch. 31 et note 7Surface pour les verrats (longueur du côté du box)5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
51Annexe 1, tableau 4, ch. 21 et 22Largeur de la place à la mangeoire et surface des boxes pour les moutons10 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 20081. Concernant les boxes existant le 1erseptembre 2008 dans les stabulations libres, la surface des boxes sur laquelle les animaux peuvent se déplacer doit être, par animal, de 0,5 m2pour les agneaux à l’engrais de 25 à 50 kg, de 0,7 m2pour les moutons âgés d’un an de 50 à 60 kg, de 1,0 m2pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux de 1,5 m2pour les brebis de 60 à 70 kg avec agneaux et de 1,5 m2pour les béliers de plus de 70 kg. 2. Pour les boxes existant le 1erseptembre 2008, dans les stabulations libres, la largeur de la place à la mangeoire pour les agneaux à l’engrais doit être de 20 cm pour les agneaux à l’engrais de 25 à 50 kg, de 30 cm pour les moutons âgés d’un an de 50 à 60 kg, de 40 cm pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux et de 60 cm pour les brebis de 60 à 70 kg avec agneaux, et de 50 cm pour les béliers de plus de 70 kg. Pour les mangeoires circulaires, la largeur peut être diminuée de 40 %.
52Annexe 1, tableau 5, ch. 21, 32 et 33Surface des boxes et des compartiments, nombre de places à la mangeoire pour les chèvres10 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 20081. Concernant les boxes individuels existant le 1erseptembre 2008, la surface du box doit être, par animal, de 2,5 m2pour les chèvres de plus de 12 mois et de 3,0 m2pour les boucs. 2. Pour les compartiments existant le 1erseptembre 2008, la surface du compartiment dans les stabulations libres doit être, par animal, de 0,4 m2pour les cabris âgés de moins de 3 mois, de 0,9 m2pour les jeunes cabris de moins de 12 mois, de 1,0 m2pour les chèvres de plus de 12 mois et de 1,5 m2pour les boucs. Au moins 80 % de cette surface doivent être constitués d’une aire de repos. 3. Chaque animal doit disposer d’au moins une place à la mangeoire.
53Annexe 1, tableau 5, ch. 12, annotation 2Couches perforées2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 200825 % au plus de la couche peuvent être perforés.
54Annexe 1, tableau 7Surface pour équidés2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008, si la surface est inférieure à 75 % des dimensions minimales indiquées dans le tableauLes équidés doivent pouvoir se coucher, se reposer et se lever de manière conforme à l’espèce.
55Annexe 1, tableau 7Surface pour équidés5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008, si la surface est inférieure aux dimensions minimales indiquées dans le tableau, mais supérieure à 75 % des dimensions indiquées
56Annexe 1, tableau 9-1, ch. 121 et 122Perchoirs pour les poussins et les jeunes de poules domestiques2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
57Annexe 1, tableau 10. ch. 12 et 13, 23 et 24Surface pour la détention en groupes dans des boxes et des chenils de chiens domestiques5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
58Annexe 1, tableau 11. ch. 12 et 13Surfaces pour les chats5 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008
59Annexe 2Enclos pour les animaux sauvages10 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008 dont les enclos doivent remplir les nouvelles exigences minimales
60Annexe 3, tableau 1 et 2Exigences minimales pour la détention de rongeurs dans des animaleries de laboratoire autorisées2 ansUnités d’élevage existant le 1erseptembre 2008 pour rongeurs utilisés dans les laboratoires
61Annexe 4, tableaux 1 et 2Hauteur minimale des compartiments servant au transport des bovins, des porcs, des moutons, des chèvres et des équidés5 ans
62Annexe 4, tableau 3Espace minimal requis pour le transport de la volaille5 ans

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